:: La Loi Du 18
Germinal An 3 ::
D�cision de tracer le m�tre,
unit� fondamentale, sur une r�gle de platine.
Nomenclature des � mesures r�publicaines �.
Reprise de la triangulation.
Apr�s
une assez longue p�riode d'arr�t, les � commissaires � charg�s des poids et
mesures reprennent leurs travaux vers le milieu de l'an 3. Ils envoient un
rapport au Corps L�gislatif, qui promulgue alors la loi du 18 germinal an 3
(7 avril 1795), consid�r�e comme un texte fondamentale du syst�me m�trique
d�cimal :
�
Art. 1. L'�poque prescrite par le d�cret du 1er ao�t 1793 pour l'usage
des nouveaux poids et mesures est prot�g�, quant � la disposition
obligatoire, jusqu'� ce que la convention nationale y ait statu� de nouveau
en raison des progr�s de la fabrication ; les citoyens sont cependant
invit�s � donner une preuve de leur attachement en se servant d�s � pr�sent
des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales.
�
Art. 2. Il n'y aura qu'un seul �talon des poids et mesures pour toute la
R�publique ; ce sera une r�gle de platine sur laquelle sera trac� le m�tre
qui a �t� adopt� pour l'unit� fondamentale de tout le syst�me des mesures.
Cet
�talon sera ex�cut� avec la plus grande pr�cision, d'apr�s les exp�riences
et les observations des commissaires charg�s de sa d�termination, et il sera
d�pos� pr�s du corps l�gislatif, ainsi que le proc�s-verbal des op�rations
qui auront servi � le d�terminer, afin qu'on puisse les v�rifier dans tous
les temps.
�
Art. 3. Il sera envoy� dans chaque chef-lieu de district un mod�le
conforme � l'�talon prototype dont il vient d'�tre parl�, et en outre un
mod�le de poids exactement d�duit du syst�me des nouvelles mesures. Ces
mod�les serviront � la fabrication de toutes les sortes de mesures employ�es
aux usages des citoyens.
�
Art. 4. L'extr�me pr�cision qui sera donn�e � l'�talon en platine ne
pouvant pas influer sur l'exactitude des mesures usuelles, ces mesures
continueront d'�tre fabriqu�es d'apr�s la longueur du m�tre adopt� par les
d�crets ant�rieurs.
�
Art. 5. Les nouvelles mesures seront distingu�es dor�navant par le
surnom de r�publicaines, leur nomenclature est d�finitivement adopt�e comme
suit :
On
appellera M�tre, la mesure de longueur �gale � la dix millioni�me partie de
l'arc du m�ridien terrestre compris entre le p�le bor�al et l'�quateur ;
Are,
la mesure de superficie pour les terrains, �gale au carr� de 10 m�tres de
c�t� ;
St�re,
la mesure destin�e particuli�rement aux bois de chauffage, et qui sera �gale
au m�tre cube ;
Litre,
la mesure de capacit�, tant pour les liquides que pour les mati�res s�ches,
dont la contenance sera celle du cube de la dixi�me partie du m�tre ;
Gramme,
le poids absolu d'un volume d'eau pure, �gal au cube de la centi�me partie
du m�tre et � la temp�rature de la glace fondante.
Enfin,
l'unit� des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de
livre usit� jusqu'aujourd'hui.
�
Art. 6. La dixi�me partie du m�tre se nommera d�cim�tre et sa
centi�me partie centim�tre.
On
appellera d�cam�tre une mesure �gale � dix m�tres : ce qui fournit un
mesure tr�s commode pour l'arpentage.
Hectom�tre
signifiera la longueur de cent m�tres.
Enfin,
kilom�tre et myriam�tre seront des longueurs de mille et dix
mille m�tres, et d�signeront principalement les mesures itin�raires.
�
Art. 7. Les d�nominations des mesures des autres genres seront
d�termin�es d'apr�s les m�mes principes que celles de l'article pr�c�dent :
Ainsi,
d�cilitre sera une mesure de capacit� dix fois plus petite que le
litre ; centigramme sera la centi�me partie du poids d'un gramme.
On
dira de m�me d�calitre pour d�signer une mesure contenant dix litres;
hectolitre, pour une mesure �gale � cent litres : un kilogramme
sera un poids de mille grammes.
On
composera d'une mani�re analogue les noms de toutes les autres mesures.
Cependant,
lorsqu'on voudra exprimer les dixi�mes ou les centi�mes du franc, unit� des
monnaies, on se servira des mots d�cime et centime, d�j� re�us
en vertu des d�crets ant�rieurs.
�
Art. 8. Dans les poids et mesures de capacit�, chacune des mesures
d�cimales de ces deux genres aura son double et sa moiti�, afin de donner �
la vente des divers objets toute la commodit� que l'on peut d�sirer. Il y
aura donc le double-litre et le demi-litre, le
double-hectogramme et le demi-hectogramme, et ainsi des autres.
�
Art. 9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et
moins dispendieux, il sera ex�cut� par parties et � diff�rentes �poques. Ces
�poques seront d�cr�t�es par la Convention Nationale aussit�t que les
mesures r�publicaines se trouveront fabriqu�es en quantit�s suffisantes, et
que tout ce qui tient � l'ex�cution de ces changements aura �t� dispos�. Le
nouveau syst�me sera d'abord introduit dans les assignats et monnaies,
ensuite dans les mesures lin�aires ou de longueur et progressivement �tendu
� toutes les autres
�
Art. 10. Les op�rations relatives � la d�termination de l'unit� des
mesures de longueur et de poids, d�duite de la grandeur de la terre,
commenc�es par l'acad�mie des sciences, et suivies par la commission
temporaires des mesures, seront continu�es jusqu'� leur entier ach�vement
par des commissaires particuliers, choisis principalement parmi les savants
qui y ont concouru jusqu'� pr�sent. L'administration dite commission
temporaires des poids et des mesures est supprim�e.
�
Art. 11. Il sera form� en remplacement une Agence Temporaire,
compos�e de trois membres, et qui sera charg�e, sous l�autorit� de la
commission d�instruction publique, de tout ce qui concerne le renouvellement
des poids et des mesures, sauf les op�rations confi�es aux commissaires
particuliers dont il est parl� dans l�article pr�c�dent.
Les
membres de cette agence seront nomm�s par la Convention Nationale, sur la
proposition de son comit� d�instruction publique. Leur traitement sera r�gl�
par ce comit� en se concertant avec celui des finances.
�
Art. 12. Les fonctions principales de l�Agence Temporaire seront :
1. De
rechercher et employer les moyens les plus propres � faciliter la
fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les
citoyens ;
2. De
pourvoir � la confection et � l�envoi des mod�les qui doivent servir � la
v�rification des mesures dans chaque district ;
3. De
faire composer et de r�pandre les instructions convenables pour apprendre �
conna�tre les nouvelles mesures et leurs rapports avec les anciennes ;
4. De
s'occuper des dispositions qui deviendraient n�cessaires pour r�gler l'usage
des mesures r�publicaines et de les soumettre au Comit� d'instruction
publique, qui en fera rapport � la Convention Nationale ;
5.
D`arr�ter les �tats de d�penses de toutes les op�rations qu'exigeront la
d�termination et l'�tablissement des nouvelles mesures, afin que ces
d�penses puissent �tre acquitt�es par la Commission d'instruction publique ;
6.
Enfin, de correspondre avec les autorit�s constitu�es et les citoyens dans
toute la R�publique, sur tout ce qui sera utile pour h�ter le renouvellement
des poids et mesures.
�
Art. 13. La fabrication des mesures r�publicaines sera faite, autant
qu'il sera possible, par des machines, afin de r�unir � l'exactitude la
facilit� et la c�l�rit� dans les proc�d�s, et par cons�quent de rendre
l'achat des mesures d'un prix m�diocre pour les citoyens.
�
Art. 14. L'Agence Temporaire favorisera la recherche des machines les
plus avantageuses : elle en commandera, s'il en est besoin, aux artistes les
plus habiles, ou les proposera au concours, suivant les circonstances. Elle
pourra aussi accorder des encouragements ou avances, mati�res ou machines,
aux entrepreneurs qui prendraient des engagements convenables pour quelque
partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais,
dans tous ces cas, l'Agence sera tenue de prendre l'autorisation du Comit�
d'instruction publique.
�
Art. 15. L'Agence Temporaire d�terminera les formes des diff�rentes
sortes de mesures, ainsi que les mati�res dont elles devront �tre faites, de
mani�re que leur usage soit le plus avantageux possible.
�
Art. 16. Il sera grav� sur chacune de ces mesures leur nom particulier ;
elles seront marqu�es en outre d'un poin�on de la R�publique qui en
garantira l'exactitude.
�
Art. 17. Il y aura � cet effet, dans chaque district, des v�rificateurs
charg�s de l'apposition du poin�on. La d�termination de leur nombre et de
leurs fonctions fera partie des r�glements que l'Agence pr�parera, pour �tre
ensuite soumis � la Convention Nationale par son Comit� d'instruction
publique.
�
Art. 18. Le choix des mesures appropri�es � chaque esp�ce de marchandise
aura lieu de mani�re que, dans les cas ordinaires, on n'ait pas besoin de
fractions plus petites que le centi�mes.
L'agence
recherchera les moyens de remplir cet objet, en s'�cartant le moins possible
des usages du commerce.
�
Art. 19. Au lieu des tables des rapports entre les anciennes et les
nouvelles mesures, qui avaient �t� ordonn�es par le d�cret du 8 mai 1790, il
sera fait des �chelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir
besoin d'aucun calcul. L'Agence est charg�e de leur donner la forme la plus
avantageuse, d'en indiquer la m�thode, et de la r�pandre autant qu'il sera
n�cessaire.
�
Art. 20. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et
les nations �trang�res, il sera compos�, sous la direction de l'Agence, un
ouvrage qui offrira les rapports des mesures fran�aises avec celles des
principales villes de commerce des autres peuples.
�
Art. 21. Pour subvenir � toutes les d�penses relatives � l'�tablissement
des nouvelles mesures, ainsi qu'aux avances indispensables pour le succ�s de
cette op�ration, il y sera affect� provisoirement un fonds de cinq cent
mille livres, que la Tr�sorerie nationale tiendra � cet effet � la
disposition de la commission d�instruction publique.
�
Art. 22. La disposition de la loi du 4 frimaire an 2, qui rend
obligatoire l'usage de la division d�cimale du jour et de ses parties, est
suspendue ind�finiment.
�
Art. 23. Les articles des lois ant�rieures au pr�sent d�cret, et qui y
sont contraires, sont abrog�s.
�
Art. 24. Aussit�t apr�s la publication du pr�sent d�cret, toute
fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute
importation des m�mes objets venant de l'�tranger, � peine de confiscation
et d'une amende du double de la valeur desdits objets.
La
commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des
revenus nationaux sont charg�es de l'ex�cution du pr�sent article.
�
Art. 25. D�s que l'�talon prototype des mesures de la R�publique aura
�t� d�pos� au Corps L�gislatif par les commissaires charg�s de sa
confection, il sera �lev� un monument pour le conserver et le garantir de
l�injure du temps.
L'Agence
Temporaire s'occupera d'avance du projet de ce monument destin� � consacrer
de la mani�re la plus indestructible la cr�ation de la R�publique, les
triomphes du peuple fran�ais, et l'�tat d'avancement o� les lumi�res sont
parvenues dans son sein.
�
Art. 26. Le comit� d'instruction publique est charg� de prendre tous les
moyens de d�tail n�cessaires pour l'ex�cution du pr�sent d�cret et l'entier
renouvellement des poids et mesures dans toute la R�publique.
Il
proposera successivement � la Convention les dispositions l�gislatives qui
devront en d�pendre.
�
Art. 27. L'Agence Temporaire rendra compte de ses op�rations � la
Commission d'instruction publique et au comit� de ce nom avec lequel elle
pourra correspondre directement pour la c�l�rit� des op�rations.
�
Art. 28. Il est enjoint � toutes les autorit�s constitu�es, ainsi qu'aux
fonctionnaires publics, de concourir de tout leur pouvoir � l'op�ration
importante du renouvellement des poids et mesures. �
Page Suivante
|